Agrément et autorisation
Le décret du 11 juillet 2005 (D. n° 2005-776, 11 juill. 2005 : JO, 12 juill.) a insèré dans le code de la santé publique un titre III intitulé « Chirurgie esthétique », créant ainsi les articles R. 740-1 à R. 740-24. Il impose tout d’abord aux chirurgiens esthétiques d’effectuer leurs interventions dans des installations autorisées. Cette autorisation est accordée ou renouvelée par le préfet du département où se situent les installations de chirurgie esthétique. Le décret précise les modalités de la demande, laquelle doit être accompagnée d’un dossier complet. Les éléments que doit contenir ce dossier sont détaillés par le texte. Les décisions d’autorisation ou de rejet doivent être motivées. La durée de validité des autorisations est de cinq ans. Les conditions d’autorisation sont précisées. Un second décret du même jour (D. n° 2005-777, 11 juill. 2005 : JO, 12 juill) décrit les conditions techniques de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique. Le décret prévoit, par ailleurs, une visite de conformité effectuée par un médecin inspecteur de santé publique, un pharmacien inspecteur de la santé et un agent qualifié de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ainsi que, en cas de besoin, de tout autre agent qualifié de services déconcentrés de l’État. Le préfet peut également faire appel à une personne disposant de qualifications particulières. Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de celle-ci est immédiatement remis au titulaire de l’autorisation, ce qui lui permet la mise en fonctionnement des installations.
L’information des patients
Préalablement à la loi du 4 mars 2002, l’obligation d’information dans ce domaine médical était déjà plus sévère que dans les autres spécialités. La Cour d’appel de Lyon (Cour d’appel de Lyon, 8 janvier 1981) avait clairement énoncé que « Le chirurgien esthéticien - devait - plus que tout autre, informer très exactement son client de tous les risques inhérents à l’opération qu’il conseille et des séquelles pouvant en résulter... Le devoir d’information ne cessant pas avec l’achèvement de l’acte opératoire. » En outre, la jurisprudence avait considéré que cette obligation particulière pouvait aller jusqu'à l’obligation de refuser certaines interventions (Cour d’appel de Paris, 13 janvier 1959 ). Dans le prolongement, il a été imposé au chirurgien d’informer son patient sur les risques graves de l’intervention et sur tous les inconvénients qui pouvaient en résulter dès 1998 (Cour de cassation, 17 février 1998, n°329P). Le chirurgien esthéticien doit informer son patient sur les difficultés de cicatrisation, et la survenance de complications (Cour d’appel de Paris, 1er octobre 1998) ; toutes les circonstances liées à la cicatrisation d’un lifting, sa durée... (Cour d’appel de Paris, 2 avril 1999).Toutefois, l'obligation du chirurgien ne porte que sur les risques connus à la date de l'acte médical (Cass, 1ère civ, 2/10/02, n°1426 F). L’arrêté du 17 octobre 1996 avait consacré l’information en matière de tarifs par la remise d’un devis détaillé dans trois situations : lorsque la prestation envisagée est évaluée à un montant égal ou supérieur à 2.000 francs, lorsque la prestation nécessite pour sa réalisation de pratiquer une anesthésie générale ou lorsque le patient examiné en fait la demande. Le décret du 5 décembre 1999 a imposé une consultation préalable. La loi du 4 mars 2002 a renforcé ce dispositif quant à l’objet et aux modalités d’information. S’agissant de l’objet de l’information, la loi précise clairement qu’elle doit porter sur les conditions de l’intervention, les risques et les éventuelles conséquences et complications ainsi qu’un devis détaillé. S’agissant des modalités de délivrance de l’information, le praticien doit laisser au patient un délai minimum de réflexion (Art. L. 6322-2. du code de la santé publique) fixé à quinze jours minimum entre la remise du devis détaillé et l’opération de chirurgie esthétique (D. n° 2005-777, 11 juill. 2005 : JO, 12 juillet) , et pendant cette période il ne doit percevoir aucun acompte, sauf honoraires correspondants au tarif de consultation. Le principe de l’entretien préalable demeure, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans la loi. Bien entendu, les autres règles sur l’information a minima qui s’imposent à l’ensemble des médecins s’appliquent en chirurgie esthétique.
Délai de réflexion
Afin d'éviter des opérations contestables, et de permettre au patient de consulter le cas échéant plusieurs spécialistes, la loi a mis en place un délai de réflexion, durant lequel aucun engagement ne peut être exigé du patient. Aucune somme ni acompte ne peuvent être versé durant cette période, qui sera fixée par décret, excepté les honoraires de consultation préalable (6322-2 al 2). Ce délai a été fixé à quinze jours minimum entre la remise du devis détaillé et l’opération de chirurgie esthétique (D. n° 2005-777, 11 juill. 2005 : JO, 12 juill).
RESUMONS NOUS:
De quel acte sagit-il ?
í î
chirurgie esthétique médecine esthétique
ê ê
l'intervention touche le muscle l 'intervention ne touche pas le muscle
(lifting, liposuccion, implants (injection botox et comblement, épilation
mammaires, abdominoplastie . . . ) laser, greffe de cheveux, peeling . . .)
ê ê
doit se pratiquer dans un peut ne pas se pratiquer dans un
établissement de santé établissement de santé
Mis en place de l’intervention
Rendez-vous avec le praticien
ê
Une explication éclairée doit vous être fournie
(déroulement de l’intervention et effets secondaires)
ê
Remise d’un devis
ê
Un délai de 15 jours minimum entre la consultation et l’intervention est obligatoire
ê
Jour j, le règlement devra ce faire à ce moment
les liens utiles:
pour plus d'information n'hésiter pas à consulter ces différents sites
- www.sante.gouv.fr/
- sos-net.eu.org/
- www.conseil-national.medecin.fr/
- www.plasticiens.org/
- www.afme.org/
- www.snme.fr
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________